Cette convention signée à Ramsar (Iran) relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau date de février 1971. C’est la première convention visant à protéger un type d’habitat en particulier.
Directeur de l'Office des Normes internationales et des Affaires juridiques
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO)
Les Parties contractantes,
Reconnaissant l'interdépendance de l'Homme et de son environnement;
Considérant les fonctions écologiques fondamentales des zones humides en tant
que régulateurs du régime des eaux et en tant qu'habitats d'une flore et d'une
faune caractéristiques et, particulièrement, des oiseaux d'eau;
Convaincues que les zones humides constituent une ressource de grande valeur
économique, culturelle, scientifique et récréative, dont la disparition serait
irréparable;
Désireuses d'enrayer, à présent et dans l'avenir, les empiétements progressifs
sur ces zones humides et la disparition de ces zones;
Reconnaissant que les oiseaux d'eau, dans leurs migrations saisonnières, peuvent
traverser les frontières et doivent, par conséquent, être considérés comme une
ressource internationale;
Persuadées que la conservation des zones humides, de leur flore et de leur faune
peut être assurée en conjuguant des politiques nationales à long terme à une
action internationale
coordonnée;
Sont convenues de ce qui suit:
Article Premier
Au sens de la présente Convention, les zones humides sont des
étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou d'eaux naturelles ou
artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou courante,
douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la profondeur
à marée basse n'excède pas six mètres.
Au sens de la présente Convention, les oiseaux d'eau sont les oiseaux dont
l'existence dépend, écologiquement, des zones humides.
Article 2
Chaque Partie contractante devra désigner les zones humides
appropriées de son territoire à inclure dans la Liste des zones humides
d'importance internationale, appelée ci-après, "la Liste", et qui est tenue par
le Bureau institué en vertu de l'article 8. Les limites de chaque zone humide
devront être décrites de façon précise et reportées sur une carte, et elles
pourront inclure des zones de rives ou de côtes adjacentes à la zone humide et
des îles ou des étendues d'eau marine d'une profondeur supérieure à six mètres à
marée basse, entourées par la zone humide, particulièrement lorsque ces zones,
îles ou étendues d'eau ont de l'importance en tant qu'habitat des oiseaux d'eau.
Le choix des zones humides à inscrire sur la Liste devrait être fondé sur leur
importance internationale au point de vue écologique, botanique, zoologique,
limnologique ou hydrologique. Devraient être inscrites, en premier lieu, les
zones humides ayant une importance internationale pour les oiseaux d'eau en
toutes saisons.
L'inscription d'une zone humide sur la Liste est faite sans préjudice des droits
exclusifs de souveraineté de la Partie contractante sur le territoire de
laquelle elle se trouve située.
Chaque Partie contractante désigne au moins une zone humide à inscrire sur la
Liste au moment de signer la Convention ou de déposer son instrument de
ratification ou d'adhésion conformément aux dispositions de l'article 9.
Toute Partie contractante a le droit d'ajouter à la Liste d'autres zones humides
situées sur son territoire, d'étendre celles qui sont déjà inscrites, ou, pour
des raisons pressantes d'intérêt national, de retirer de la Liste ou de réduire
l'étendue des zones humides déjà inscrites et, le plus rapidement possible, elle
informe de ces modifications l'organisation ou le gouvernement responsable des
fonctions du Bureau permanent spécifiées par l'article 8.
Chaque Partie contractante tient compte de ses engagements, sur le plan
international, pour la conservation, la gestion, et l'utilisation rationnelle
des populations migratrices d'oiseaux d'eau, tant lorsqu'elle désigne les zones
humides de son territoire à inscrire sur la Liste que lorsqu'elle exerce son
droit de modifier ses inscriptions.
Article 3
Les Parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d'aménagement de
façon à favoriser la conservation des zones humides inscrites sur la Liste et,
autant que possible, l'utilisation rationnelle des zones humides de leur
territoire. Chaque Partie contractante prend les dispositions nécessaires pour
être informée dès que possible des modifications des caractéristiques
écologiques des zones humides situées sur son territoire et inscrites sur la
Liste, qui se sont produites, ou sont en train ou susceptibles de se produire,
par suite d'évolutions technologiques, de pollution ou d'une autre intervention
humaine. Les informations sur de telles modifications seront transmises sans
délai à l'organisation ou au gouvernement responsable des fonctions du Bureau
permanent spécifiées à l'article 8.
Article 4
Chaque Partie contractante favorise la conservation des zones humides et des
oiseaux d'eau en créant des réserves naturelles dans les zones humides, que
celles-ci soient ou non inscrites sur la Liste, et pourvoit de façon adéquate à
leur surveillance.
Lorsqu'une Partie contractante, pour des raisons pressantes d'intérêt national,
retire une zone humide inscrite sur la Liste ou en réduit l'étendue, elle
devrait compenser autant que possible toute perte de ressources en zones humides
et, en particulier, elle devrait créer de nouvelles réserves naturelles pour les
oiseaux d'eau et pour la protection, dans la même région ou ailleurs, d'une
partie convenable de leur habitat antérieur.
Les Parties contractantes encouragent la recherche et l'échange de données et de
publications relatives aux zones humides, à leur flore et à leur faune.
Les Parties contractantes s'efforcent, par leur gestion, d'accroître les
populations d'oiseaux d'eau sur les zones humides appropriées.
Les Parties contractantes favorisent la formation de personnel compétent pour
l'étude, la gestion et la surveillance des zones humides.
Article 5
Les Parties contractantes se consultent sur l'exécution des obligations
découlant de la Convention, particulièrement dans le cas d'une zone humide
s'étendant sur les territoires de plus d'une Partie contractante ou lorsqu'un
bassin hydrographique est partagé entre plusieurs Parties contractantes. Elles
s'efforcent en même temps de coordonner et de soutenir leurs politiques et
réglementations présentes et futures relatives à la conservation des zones
humides, de leur flore et de leur faune.
Article 6
Il est institué une Conférence des Parties contractantes pour examiner et
promouvoir la mise en application de la présente Convention. Le Bureau dont il
est fait mention au paragraphe 1 de l'article 8 convoque des sessions ordinaires
de la Conférence à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la
Conférence n'en décide autrement, et des sessions extraordinaires lorsque la
demande écrite en est faite par au moins un tiers des Parties contractantes. La
Conférence des Parties contractantes détermine, à chacune de ses sessions
ordinaires, la date et le lieu de sa prochaine session ordinaire.
La Conférence des Parties contractantes aura compétence:
• pour discuter de l'application de la Convention;
• pour discuter d'additions et de modifications à la Liste;
• pour examiner les informations sur les modifications des caractéristiques
écologiques des zones humides inscrites sur la Liste fournies en exécution du
paragraphe 2 de l'article 3;
• pour faire des recommandations, d'ordre général ou particulier, aux Parties
contractantes, au sujet de la conservation, de la gestion et de l'utilisation
rationnelle des zones humides, de leur flore et de leur faune;
• pour demander aux organismes internationaux compétents d'établir des rapports
et des statistiques sur les sujets à caractère essentiellement international
concernant les zones humides;
• pour adopter d'autres recommandations ou résolutions en vue de promouvoir le
fonctionnement de la présente Convention.
Les Parties contractantes assurent la notification aux responsables, à tous les
niveaux, de la gestion des zones humides, des recommandations de telles
Conférences relatives à la
conservation, à la gestion et à l'utilisation rationnelle des zones humides et
de leur flore et de leur faune, et elles prennent en considération ces
recommandations.
La Conférence des Parties contractantes adopte un règlement intérieur à chacune
de ses sessions.
La Conférence des Parties contractantes établit et examine régulièrement le
règlement financier de la présente Convention. A chacune de ses sessions
ordinaires, elle adopte le budget pour l'exercice suivant à une majorité des
deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes.
Chaque Partie contractante contribue à ce budget selon un barème des
contributions adopté à l'unanimité des Parties contractantes présentes et
votantes à une session ordinaire de la Conférence des Parties contractantes.
Article 7
Les Parties contractantes devraient inclure dans leur représentation à ces
conférences des personnes ayant la qualité d'experts pour les zones humides ou
les oiseaux d'eau du fait des connaissances et de l'expérience acquises par des
fonctions scientifiques, administratives ou par d'autres fonctions appropriées.
Chacune des Parties contractantes représentées à une Conférence dispose d'une
voix, les recommandations, résolutions et décisions étant adoptées à la majorité
simple des Parties contractantes présentes et votantes; à moins que la présente
Convention ne prévoie d'autres dispositions.
Article 8
L'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources
assure les fonctions du Bureau permanent en vertu de la présente Convention,
jusqu'au moment où une autre organisation ou un gouvernement sera désigné par
une majorité des deux tiers de toutes les Parties contractantes.
Les fonctions du Bureau permanent sont, notamment:
• d'aider à convoquer et à organiser les conférences visées à l'article 6;
• de tenir la Liste des zones humides d'importance internationale, et recevoir
des Parties contractantes les informations prévues par le paragraphe 5 de
l'article 2, sur toutes additions, extensions, suppressions ou diminutions
relatives aux zones humides inscrites sur la Liste;
• de recevoir des Parties contractantes les informations prévues conformément au
paragraphe 2 de l'article 3 sur toutes modifications des conditions écologiques
des zones humides inscrites sur la Liste;
• de notifier à toutes les Parties contractantes toute modification de la Liste,
ou tout changement dans les caractéristiques des zones humides inscrites, et
prendre les dispositions pour que ces questions soient discutées à la prochaine
conférence;
• d'informer la Partie contractante intéressée des recommandations des
conférences en ce qui concerne les modifications à la Liste ou des changements
dans les caractéristiques des zones humides inscrites.
Article 9
La Convention est ouverte à la signature pour une durée indéterminée.
Tout membre de l'Organisation des Nations Unies, de l'une de ses institutions
spécialisées, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ou toute
Partie au statut de la Cour internationale de Justice peut devenir Partie
contractante à cette Convention par:
• signature sans réserve de ratification;
• signature sous réserve de ratification, suivie de la ratification;
• adhésion.
La ratification ou l'adhésion seront effectuées par le dépôt d'un instrument de
ratification ou d'adhésion auprès du Directeur général de l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (ci-après appelé le
"Dépositaire").
Article 10
La Convention entrera en vigueur quatre mois après que sept Etats seront devenus
Parties contractantes à la Convention conformément aux dispositions du
paragraphe 2 de l'article 9.
Par la suite, la Convention entrera en vigueur, pour chacune des Parties
contractantes, quatre mois après la date de sa signature sans réserve de
ratification, ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 10 bis
La présente Convention peut être amenée à une réunion des Parties contractantes
convoquée à cet effet en conformité avec le présent article.
Des propositions d'amendement peuvent être présentés par toute Partie
contractante.
Le texte de toute proposition d'amendement et les motifs de cette proposition
sont communiqués à l'organisation ou au gouvernement faisant office de bureau
permanent au sens de la Convention (appelé(e), ci-après "le Bureau"), et sont
communiqués par le Bureau sans délai à toutes les Parties contractantes. Tout
commentaire sur le texte émanant d'une Partie contractante est communiqué au
Bureau dans les trois mois suivant la date à laquelle les amendements ont été
communiqués aux Parties contractantes par le Bureau. Le Bureau, immédiatement
après la date limite de présentations des commentaires, communique aux Parties
contractantes tous les commentaires reçus à cette date.
Une réunion des Parties contractantes en vue d'examiner un amendement communiqué
en conformité avec le paragraphe 3 est convoquée par le Bureau à la demande
écrite d'un tiers du nombre des Parties contractantes. Le Bureau consulte les
Parties en ce qui concerne la date et le lieu de la réunion.
Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties
contractantes présentes et votantes.
Lorsqu'il a été adopté, un amendement entre en vigueur, pour les Parties
contractantes qui l'ont accepté, le premier jour du quatrième mois suivant la
date à laquelle deux tiers des Parties contractantes ont déposé un instrument
d'acceptation auprès du Dépositaire. Pour toute Partie contractante qui dépose
un instrument d'acceptation après la date à laquelle deux tiers des Parties
contractantes ont déposé un instrument d'acceptation, l'amendement entre en
vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date du dépôt de
l'instrument d'acceptation de cette Partie.
Article 11
La Convention restera en vigueur pour une durée indéterminée.
Toute Partie contractante pourra dénoncer la Convention après une période de
cinq ans après la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour cette Partie,
en faisant par écrit la notification au Dépositaire. La dénonciation prendra
effet quatre mois après le jour où la notification en aura été reçue par le
Dépositaire.
Article 12
Le Dépositaire informera aussitôt que possible tous les Etats ayant signé la
Convention ou y ayant adhéré:
• des signatures de la Convention;
• des dépôts d'instruments de ratification de la Convention;
• des dépôts d'instruments d'adhésion à la Convention;
• de la date d'entrée en vigueur de la Convention;
• des notifications de dénonciation de la Convention.
Lorsque la Convention sera entrée en vigueur, le Dépositaire la fera enregistrer
au Secrétariat des Nations Unies conformément à l'article 102 de la charte.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé la
présente Convention.
FAIT à Ramsar le 2 février 1971 en un seul exemplaire original dans les langues
anglaise, française, allemande et russe, tous les textes étant également
authentiques*, lequel exemplaire sera confié au Dépositaire qui en délivrera des
copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes