Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document d’aménagement s’étendant sur les moyen et long termes. C’est l’héritier des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Il vise la même organisation et la même mise en valeur du patrimoine naturel et du bâti, en mettant l’accent sur les éléments qui vont donner une cohérence au groupement ainsi constitué, notamment à partir de l’utilisation des équipements et facilités de déplacement.

Le contenu du SCOT est profondément remanié par rapport à celui du schéma directeur. Le SCOT doit en effet répondre au besoin de cohérence qui doit exister entre l’ensemble des politiques sectorielles menées sur le périmètre concerné.

Une agglomération est couverte par une multitude de documents : schéma directeur, programme local de l’habitat, plan de déplacements urbains, schéma de développement commercial. Chacun d’eux est élaboré par une institution ou un organisme distinct, sans que de liens forts existent entre ces documents.

Le SCOT a pour vocation d’être le document de référence des politiques publiques en fixant des objectifs en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. Cette cohérence entre les documents est d’ailleurs renforcée par l’existence d’un lien de compatibilité unissant le SCOT et les autres documents thématiques : en effet, le programme local de l’habitat, le plan de déplacements urbains, le schéma de développement commercial, les PLU, les cartes communales, les autorisations d’exploitation commerciale, les opérations foncières et actions d’aménagement doivent être compatibles avec le SCOT.

Objectifs

Le SCOT détermine les conditions permettant d’assurer :

  • L’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la prévention des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
  • La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
  • Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont les suivants :

  • Définir les orientations d’aménagement en évitant les localisations trop précises : il s’agit de mettre en cohérence les choix pour l’habitat et les activités, en tenant notamment compte des possibilités de déplacement ou des aires d’influence des équipements.
  • Restructuration des tissus bâtis, en limitant la consommation de nouveaux espaces, en l’absence de SCOT, l’urbanisation est soumise à la règle du développement modéré. La possibilité est toutefois prévue d’une extension modérée de l’urbanisation sur accord du préfet, après avis, lors de la mise en œuvre du PLU ou de la carte communale.

LE SCOT est élaboré par un ou plusieurs Etablissement Public de Coopération Intercommunale (ECPI). Il doit couvrir un territoire continu et sans enclaves.

Relations avec les autres outils

Le SCOT est soumis :

  • aux lois et aux Projets d’intérêt général (PIG) définis au titre de l’État ainsi qu’à toutes les prescriptions données par l’État ou les collectivités territoriales à l’occasion de son élaboration ou de sa révision ;
  • aux Directive territoriale d’aménagement (DTA) ;
  • aux Schémas d’Aménagement Régionaux (SAR), équivalents des DTA dans les Départements d’Outre Mer ;
  • aux directives de protection et de mise en valeur des paysages ; aux prescriptions d’aménagement des parcs nationaux et de leurs zones périphériques ; aux chartes des parcs naturels régionaux ; aux schémas de mise en valeur de la montagne et du littoral.
  • aux Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

Le SCOT comprend :

  • un rapport de présentation qui contient un diagnostic du territoire et un état initial de l’environnement. Il explique les choix retenus pour établir le PADD et le DOG,…
  • le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) : c’est un document obligatoire dans lequel l’EPCI exprime de quelle manière il souhaite voir évoluer son territoire dans le respect des principes de développement durable.
  • un document d’orientations générales (DOG) : c’est la mise en œuvre du PADD.
  • des documents graphiques ;
  • des dispositions facultatives relatives au transport : ouverture de nouveaux secteurs à l’urbanisation si création de dessertes en transports collectifs ; définition de grands projets d’équipement et de service.

L’élaboration du SCOT fait l’objet d’une large concertation. L’État, le département, la région et le public sont associés à son élaboration. Son approbation est soumise à une enquête publique qui a pour but d’informer la population et de recueillir son opinion ainsi que l’avis d’un commissaire enquêteur indépendant.

Déterminent le choix du périmètre du SCOT : les groupements de communes, les agglomérations nouvelles, les pays, les parcs naturels, les plans de déplacement urbains, les schémas de développement commercial, les programmes locaux de l’habitat, les chartes intercommunales de développement et d’aménagement. Sont notamment pris en considération :

  • les déplacements urbains (domicile – lieu de travail, domicile – zone de chalandise des commerces, etc.) ;
  • les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs.

Les étapes de son élaboration sont les suivantes. À l’initiative de l’EPCI :

  • prescription de l’élaboration et définition de modalités de consultation ;
  • mise en œuvre du diagnostic territorial ;
  • organisation d’un débat pour définir les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ou PADD (ce débat doit avoir lieu au moins quatre mois avant l’arrêt du projet) ;
  • arrêt du projet et transmission aux services et personnes associées pour avis (préfet, régions, départements, communes et EPCI voisins, organisations mentionnées à l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme et associations de l’article L. 121-5, à leur demande, et d’autres encore dans des cas particuliers : montagne, réduction des terres agricoles, etc.) ;
  • prise en compte des avis et mise à l’enquête publique ;
  • au retour de l’enquête, après avis du commissaire-enquêteur, mise au point du projet et approbation ;
  • transmission aux services du contrôle de la légalité.

En cas de désaccord d’une commune, celle-ci doit saisir le préfet par une déclaration motivée. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour donner son avis motivé après consultation de la commission de consultation dont la saisine est obligatoire ; le retrait d’une commune est subordonné à l’avis favorable de la commission.

Si une commune ou un groupement de commune n’a pas obtenu les modifications demandées malgré l’avis favorable du préfet, elle peut se retirer ; ce retrait s’opère par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant du groupement et arrêté préfectoral, la compétence du préfet étant ici liée. Toutefois, ce retrait ne peut intervenir lorsque l’établissement qui a en charge le schéma est une communauté urbaine, d’agglomération ou de commune.

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