Espace Boisé Classé

Les espaces boisés classés ont pour objectif la protection ou la création de boisements ou d’espaces verts, particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain. Ils concernent les bois, forêts et parcs, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Ce classement peut également s’appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.

Création

Le classement en espaces boisés peut intervenir :

  • Soit dans le cadre d’un plan local d’urbanisme (pour la procédure d’élaboration et d’approbation du plan local d’urbanisme). Le classement en espaces boisés devient alors opposable aux tiers dans les situations et aux conditions visées ci-dessus.
  • Soit, pour les communes non dotées d’un plan local d’urbanisme (ou d’un POS) opposable et dans les départements ayant opté pour la perception de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, par arrêté du président du conseil général.
  • Ce dernier est pris sur proposition du conseil général, après avis des assemblées délibérantes des communes ou de l’établissement de coopération intercommunale intéressés et de la commission départementale des sites, perspectives et paysages (devenue commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites).
  • Les avis des conseils municipaux ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale doivent être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l’établissement public a reçu la demande d’avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n’a été donnée dans ce délai.
  • Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection. Cet arrêté fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du département et d’une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
  • En outre, un dossier comportant l’arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l’hôtel du département et à la direction départementale de l’équipement.

Le classement en espaces boisés empêche les changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Le défrichement est interdit. Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour l’environnement. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans certains cas :

  • Enlèvement d’arbres dangereux, de chablis et bois morts ;
  • Bois et forêts soumis au régime forestier et administrés conformément à ce régime ;
  • Forêt privée dans laquelle s’applique un plan simple de gestion agréé ;
  • Coupes entrant dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, pris après avis du centre régional de la propriété forestière (Circulaire du 2 décembre 1977).

La délivrance de l’autorisation de coupe ou d’abattage d’arbres est de la compétence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsqu’il existe un plan local d’urbanisme (ou un POS) approuvé, du préfet dans les autres cas. Dans le cadre de la révision d’un plan local d’urbanisme (ou d’un POS), une application anticipée du nouveau plan est interdite si elle porte atteinte aux espaces classés boisés figurant dans le plan mis en révision. Pour sauvegarder tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en espace boisé par un plan local d’urbanisme (ou un POS) approuvé. Cette possibilité est ouverte sous certaines conditions. Exceptionnellement et dans le même objectif il peut être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n’excédant pas 1/10è de la superficie dudit terrain, sous réserve que le propriétaire cède gratuitement les 9/10è restants à la collectivité publique. Certaines conditions particulières doivent néanmoins être réunies et l’autorisation de construire résulte d’un décret. Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, dans les conditions précitées, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s’engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires de bois et parcs des conventions tendant à l’ouverture au public de ces espaces. Dans ce cadre, les collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses d’aménagement, d’entretien, de réparation et des coûts d’assurances nécessités par l’ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d’une rémunération pour service rendu. Dans les mêmes conditions, ces conventions peuvent être passées pour l’exercice des sports de nature.

Législation

La législation des espaces boisés classés s’appuient sur les articles L. 130-1 à L. 130-6, L. 142-11, R. 130-1 à R. 130-23 et R. 142-2 à R. 142-3 du code de l’urbanisme ; et les circulaires n° 77-114 du 1er août 1977 et n°93-11 du 28 janvier 1993.

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