Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage ont quatre principaux objectifs : protéger les populations d’oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux, assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d’espèces menacées, favoriser la mise au point d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats et contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
Ce statut regroupe :
La constitution des RCFS est à l’initiative du détenteur du droit de chasse qui peut être une fédération départementale de chasseurs, un établissement public, une collectivité territoriale ou tout autre personne morale ou physique.
Les RNCFS sont des RCFS particulières : selon le code de l’environnement (Art. R.422-92) elles présentent une importance :
L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) est le gestionnaire principal de ces espaces, il partage la gestion sur certains d’entre eux avec l’Office national des forêts (ONF) et un Parc naturel régional (PNR) et a délégué la gestion de la RNCFS d’Arjuzanx au Conseil général des Landes. Outre la cogestion, l’ONCFS collabore étroitement avec un panel important de partenaires : les fédérations départementales et régionales de chasseurs, le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les organismes de recherche, diverses universités, les associations de protection de la nature, les collectivités territoriales.
Leur constitution est à l’initiative du détenteur du droit de chasse qui peut être une fédération départementale de chasseurs, un établissement public, une collectivité territoriale ou tout autre personne morale ou physique. Si la demande provient du détenteur du droit de chasse, celui-ci adresse au préfet une note précisant la nature des mesures demandées et le plan de la réserve. Dans l’hypothèse où des mesures autres que celle de l’interdiction de la chasse sont envisagées, la note est également accompagnée de l’accord du propriétaire. Le préfet statue après consultation pour avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs. Une réserve de chasse et de faune sauvage peut être instituée sur proposition de l’autorité préfectorale lorsqu’il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l’intérêt général.
Le préfet transmet au détenteur du droit de chasse un dossier notamment un plan de situation indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants, ainsi qu’une note précisant la durée de la mise en réserve et éventuellement la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques.
Le préfet institue la réserve par arrêté motivé, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs.
Tout acte de chasse est interdit. Toutefois, l’arrêté d’institution peut prévoir la possibilité d’exécuter un plan de chasse ou un plan de gestion, lorsque celui-ci est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Ce plan doit être compatible avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans la réserve, sous certaines conditions. La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée sur autorisation préfectorale. Le préfet détermine la période de l’année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité. Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l’arrêté d’institution de la réserve peut réglementer ou interdire l’accès des véhicules, l’introduction d’animaux domestiques et l’utilisation d’instruments sonores. L’arrêté peut également, à titre exceptionnel, réglementer ou interdire l’accès des personnes à pied à l’exception du propriétaire. Ce même arrêté peut édicter des mesures de protection des habitats, dans l’optique de favoriser la protection et le repeuplement du gibier (même réglementation que pour les arrêtés de protection de biotope). Pour les mêmes raisons, l’arrêté d’institution peut réglementer ou interdire les actions telles que l’écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l’épandage de produits anti-parasitaires.
Les Réserves de Chasse et de Faune Sauvage s’appuient sur plusieurs articles et arrêtés : Article L. 422-27 (modifié par la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005) ; Articles R. 422-82 à R. 422-94 du code de l’environnement : ces dispositions seront prochainement modifiées pour les rendre cohérentes avec la loi citée ci-dessus ; et l’Arrêté du 23 septembre 1991 modifié : ces dispositions seront prochainement modifiées pour les rendre cohérentes avec la loi citée ci-dessus.
Les réserves de chasse et de faune sauvage représentent 12000 sites, pour une surface de 2 500 000 hectares.
Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage représentent 9 sites, pour une surface de 31 700 hectares. Deux grands types se distinguent :
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