Directive territoriale d’aménagement

La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) est un document d’urbanisme qui exprime sur le long terme les orientations fondamentales de l’état en matière d’aménagement. Ces directives peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, adaptées aux particularités géographiques locales.

Zone d’application

Elles concernent certaines parties du territoire national présentant des enjeux particulièrement importants en matière d’aménagement, de développement, de protection et de mise en valeur et où l’État doit arbitrer entre des politiques concurrentes : la protection des espaces sensibles et le développement économique ou l’implantation de grands équipements ou infrastructures par exemple.

Élaboration

Les directives territoriales d’aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l’Etat, à son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d’une région, après consultation du conseil économique et social régional. Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les communes chefs-lieux d’arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les groupements de communes compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans des conditions prévues par décret. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis sont approuvées par décret en Conseil d’Etat.

Relation avec les autres documents d’urbanisme

Les directives territoriales d’aménagement sont opposables aux schémas de cohérence territoriale (SCOT), aux plans locaux d’urbanisme (PLU), aux plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) et aux cartes communales, qui doivent être compatibles avec leurs dispositions.

Contenu

Les DTA comportent un rapport écrit et des documents graphiques. Ce rapport de présentation, décrit par l’article R111-28 du Code de l’Urbanisme : 1° Présente les objectifs de la directive et, s’il y a lieu, son articulation avec les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu’elle doit prendre en considération ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre de la directive ;

3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre de la directive sur l’environnement et expose les problèmes posés par son adoption sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l’environnement (1), ainsi qu’à l’article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ;

4° Expose les motifs pour lesquels la directive a été adoptée au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et, s’il y a lieu, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre de la directive territoriale d’aménagement sur l’environnement et précise que la directive fera l’objet d’une analyse des résultats de son application au plus tard à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation ; 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l’évaluation a été effectuée.

Législation

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) Articles L. 111-1-1, L. 145-2, L. 145-7, L. 146-1 et R. 111-27 du code de l’urbanisme Circulaire interministérielle (aménagement du territoire, environnement, équipement) du 23 juillet 1996 Note interministérielle du 9 mai 1995 relative aux directives territoriales d’aménagement (Mon. TP. TO, p.289)

Note interministérielle du 12 février 2002, relative aux « éléments d’écriture des DTA ».

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