|
|
Directive Habitats Faune Flore
Le Conseil des Communautés européennes,
- vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 130 S,
- vu la proposition de la Commission [JO numéro C 247 du 21.
9. 1988, p. 3. JO numéro C 195 du 3. 8. 1990, p. 1.],
- vu l'avis du Parlement européen [JO numéro C 75 du
20. 3. 1991, p. 12.],
-vu l'avis du Comité économique et social [JO numéro
C 31 du 6. 2. 1991, p. 25],
- considérant que la préservation, la protection et
l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris
la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de
la flore sauvages, constituent un objectif essentiel, d'intérêt
général poursuivi par la Communauté comme prévu
à l'article 130 R du traité;
- considérant que le programme d'action communautaire en matière
d'environnement (1987-1992) [JO numéro C 328 du 7. 12. 1987,
p. 1.] prévoit des dispositions concernant la conservation
de la nature et des ressources naturelles;
- considérant que le but principal de la présente directive
étant de favoriser le maintien de la biodiversité, tout
en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles
et régionales, elle contribue à l'objectif général,
d'un développement durable; que le maintien de cette biodiversité
peut, dans certains cas, requérir le maintien, voire l'encouragement,
d'activités humaines;
- considérant que, sur le territoire européen des états
membres, les habitats naturels ne cessent de se dégrader et
qu'un nombre croissant d'espèces sauvages sont gravement menacées;
que, étant donné que les habitats et espèces
menacés font partie du patrimoine naturel de la Communauté
et que les menaces pesant sur ceux-ci sont souvent de nature transfrontalière,
il est nécessaire de prendre des mesures au niveau communautaire
en vue de les conserver;
- considérant que, eu égard aux menaces pesant sur
certains types d'habitats naturels et certaines espèces, il
est nécessaire de les définir comme prioritaires afin
de privilégier la mise en oeuvre rapide de mesures visant à
leur conservation;
- considérant que, en vue d'assurer le rétablissement
ou le maintien des habitats naturels et des espèces d'intérêt
communautaire dans un état de conservation favorable, il y
a lieu de désigner des zones spéciales de conservation
afin de réaliser un réseau écologique européen
cohérent suivant un calendrier défini;
- considérant que toutes les zones désignées,
y compris celles qui sont classées ou qui seront classées
dans le futur en tant que zones spéciales de protection en
vertu de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant
la conservation des oiseaux sauvages [JO numéro L 103 du 25.
4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive
91/244/CEE (JO numéro L 115 du 8. 5. 1991, p. 41 ).], devront
s'intégrer dans le réseau écologique européen
cohérent;
- considérant qu'il convient, dans chaque zone désignée,
de mettre en oeuvre les mesures nécessaires eu égard
aux objectifs de conservation visés;
- considérant que les sites susceptibles d'être désignés
comme zones spéciales de conservation sont proposés
par les états membres mais qu'une procédure doit néanmoins
être prévue pour permettre la désignation dans
des cas exceptionnels d'un site non proposé par un état
membre mais que la Communauté considère essentiel respectivement
pour le maintien ou pour la survie d'un type d'habitat naturel prioritaire
ou d'une espèce prioritaire;
- considérant que tout plan ou programme susceptible d'affecter
de manière significative les objectifs de conservation d'un
site qui a été désigné ou qui le sera
dans le futur doit être l'objet d'une évaluation appropriée;
- considérant qu'il est reconnu que l'adoption des mesures
destinées à favoriser la conservation des habitats naturels
prioritaires et des espèces prioritaires d'intérêt
communautaire incombe, à titre de responsabilité commune,
à tous les états membres; que cela peut cependant imposer
une charge financière excessive à certains états
membres compte tenu, d'une part, de la répartition inégale
de ces habitats et espèces dans la Communauté et, d'autre
part, du fait que le principe du pollueur-payeur ne peut avoir qu'une
application limitée dans le cas particulier de la conservation
de la nature;
considérant qu'il est dès lors convenu que, dans ce
cas exceptionnel, le concours d'un cofinancement communautaire devrait
être prévu dans les limites des moyens financiers libérés
en vertu des décisions de la Communauté;
- considérant qu'il convient d'encourager, dans les politiques
d'aménagement du territoire et de développement, la
gestion des éléments du paysage qui revêtent une
importance majeure pour la faune et la flore sauvages;
- considérant qu'il importe d'assurer la mise en place d'un
système de surveillance de l'état de conservation des
habitats naturels et des espèces visées par la présente
directive;
- considérant que, en complément de la directive 79/409/
CEE, il convient de prévoir un système général
de protection pour certaines espèces de faune et de flore;
que des mesures de gestion doivent être prévues pour
certaines espèces, si leur état de conservation le justifie,
y compris l'interdiction de certaines modalités de capture
ou de mise à mort, tout en prévoyant la possibilité
de dérogations sous certaines conditions;
- considérant que, dans le but d'assurer le suivi de la mise
en oeuvre de la présente directive, la Commission préparera
périodiquement un rapport de synthèse fondé notamment
sur les informations que les états membres lui adresseront
sur l'application des dispositions nationales prises en vertu de la
présente directive;
considérant que l'amélioration des connaissances scientifiques
et techniques est indispensable pour la mise en oeuvre de la présente
directive, et qu'il convient par conséquent d'encourager la
recherche et les travaux scientifiques requis à cet effet;
- considérant que le progrès technique et scientifique
nécessite la possibilité d'adapter les annexes; qu'il
convient de prévoir une procédure de modification de
ces annexes par le Conseil;
- considérant qu'un comité de réglementation
doit être instauré pour assister la Commission dans la
mise en oeuvre de la présente directive et notamment lors de
la prise de décision sur le cofinancement communautaire
- considérant qu'il convient de prévoir des mesures
complémentaires qui réglementent la réintroduction
de certaines espèces de faune et de flore indigènes
ainsi que l'introduction éventuelle d'espèces non indigènes;
- considérant que l'éducation et l'information générale
relatives aux objectifs de la présente directive sont indispensables
pour assurer sa mise en oeuvre efficace,
a arrêté la présente directive :
Définitions
- Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) conservation: un ensemble de mesures requises pour maintenir
ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces
de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens
des points e) et i);
b) habitats naturels: des zones terrestres ou aquatiques
se distinguant par leurs caractéristiques géographiques,
abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles
ou semi-naturelles;
c) types d'habitats naturels d'intérêt communautaire:
ceux qui, sur le territoire visé à l'article
2:
- i) sont en danger de disparition dans leur aire de répartition
naturelle
ou
- ii) ont une aire de répartition naturelle réduite
par suite de leur régression ou en raison de leur aire
intrinsèquement restreinte
ou
- iii) constituent des exemples remarquables de caractéristiques
propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions
biogéographiques suivantes: alpine, atlantique, continentale,
macaronésienne et méditerranéenne.
Ces types d'habitats figurent ou sont susceptibles de figurer
à Annexe 1.
d) types d'habitats naturels prioritaires: les types d'habitats
naturels en danger de disparition présents sur le territoire
visé à l'article 2 et pour la conservation desquels
la Communauté porte une responsabilité particulière,
compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition
naturelle comprise dans le territoire visé à l'article
2. Ces types d'habitats naturels prioritaires sont indiqués
par un astérisque (*) à l'Annexe 1;
e) état de conservation d'un habitat naturel: l'effet
de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi
que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent
affecter à long terme sa répartition naturelle,
sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long
terme de ses espèces typiques sur le territoire visé
à l'article 2.
"L'état de conservation" d'un habitat naturel sera
considéré comme "favorable" lorsque:
- son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies
qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension
et
- la structure et les fonctions spécifiques nécessaires
à son maintien à long terme existent et sont susceptibles
de perdurer dans un avenir prévisible
et
- l'état de conservation des espèces qui lui sont
typiques est favorable au sens du point i);
f) habitat d'une espèce: le milieu défini
par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où
vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique;
g) espèces d'intérêt communautaire: celles
qui, sur le territoire visé à l'article 2, sont:
h) espèces prioritaires : les espèces visées
au point g) i) et pour la conservation desquelles la Communauté
porte une responsabilité particulière compte tenu
de l'importance de la part de leur aire de répartition
naturelle comprise dans le territoire visé à l'article
2. Ces espèces prioritaires sont indiquées par un
astérisque (*) à l'Annexe
II;
i) état de conservation d'une espèce: l'effet
de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce,
peuvent affecter à long terme la répartition et
l'importance de ses populations sur le territoire visé
à l'article 2;
"L'état de conservation" sera considéré
comme "favorable" lorsque:
- les données relatives à la dynamique de la population
de l'espèce en question indiquent que cette espèce
continue et est susceptible de continuer à long terme
à constituer un élément viable des habitats
naturels auxquels elle appartient
et
- l'aire de répartition naturelle de l'espèce
ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible
et
- il existe et il continuera probablement d'exister un habitat
suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent
à long terme;
j) site: une aire géographiquement définie,
dont la surface est clairement délimitée;
k) site d'importance communautaire: un site qui, dans
la ou les régions biogéographiques auxquelles il
appartient, contribue de manière significative à
maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel
de l'Annexe 1 ou une espèce de l'Annexe
2 dans un état de conservation favorable et peut aussi
contribuer de manière significative à la cohérence
de "Natura 2000" visé à l'article 3, et/ou contribue
de manière significative au maintien de la diversité
biologique dans la ou les régions biogéographiques
concernées.
Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires,
les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux,
au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces,
qui présentent les éléments physiques ou
biologiques essentiels à leur vie et reproduction;
l) zone spéciale de conservation: un site d'importance
communautaire désigné par les états membres
par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel
où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires
au maintien ou au rétablissement, dans un état de
conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations
des espèces pour lesquels le site est désigné.
m) spécimen: tout animal ou plante, vivant ou mort,
des espèces figurant à l'Annexe
4 et à l'Annexe 5, toute
partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci ainsi
que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du
document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette
ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de
produits d'animaux ou de plantes de ces espèces;
n) comité: le comité établi en vertu
de l'article 20.
- Article 2
1. La présente directive a pour objet de contribuer à
assurer la biodiversité par la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire
européen des états membres où le traité
s'applique.
2. Les mesures prises en vertu de la présente directive
visent à assurer le maintien ou le rétablissement,
dans un état de conservation favorable, des habitats naturels
et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt
communautaire.
3. Les mesures prises en vertu de la présente directive
tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles,
ainsi que des particularités régionales et locales.
Conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces
- Article 3
1. Un réseau écologique européen cohérent
de zones spéciales de conservation, dénommé
"Natura 2000", est constitué. Ce réseau, formé
par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à
l'Annexe 1 et des habitats des espèces figurant à
l'Annexe 2, doit assurer le maintien
ou, le cas échéant, le rétablissement, dans
un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels
et des habitats d'espèces concernés dans leur aire
de répartition naturelle.
Le réseau Natura 2000 comprend également les zones
de protection spéciale classées par les états
membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE.
2. Chaque état membre contribue à la constitution
de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son
territoire, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces
visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet,
conformément à l'article 4, des sites en tant que
zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs
visés au paragraphe 1.
3. Là ou ils l'estiment nécessaire, les états
membres s'efforcent d'améliorer la cohérence écologique
de Natura 2000 par le maintien et, le cas échéant,
le développement des éléments du paysage, mentionnés
à l'article 10, qui revêtent une importance majeure
pour la faune et la flore sauvages.
- Article 4
1. Sur la base des critères établis à l'annexe
III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes,
chaque état membre propose une liste de sites indiquant les
types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes
de l'annexe II qu'ils abritent. Pour les espèces animales
qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux
lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces
espèces, qui présentent les éléments
physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction.
Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires,
ces sites ne sont proposés que s'il est possible de déterminer
clairement une zone qui présente les éléments
physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction.
Les états membres suggèrent, le cas échéant,
l'adaptation de cette liste à la lumière des résultats
de la surveillance visée à l'article II.
La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans
suivant la notification de la présente directive, en même
temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations
comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation,
son étendue ainsi que les données résultant
de l'application des critères spécifiés à
l'annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d'un
formulaire établi par la Commission selon la procédure
visée à l'article 21.
2. Sur la base des critères établis à l'annexe
III (étape 2) et dans le cadre de chacune des cinq régions
biogéographiques mentionnées à l'article ler
point c) iii) et de l'ensemble du territoire visé à
l'article 2 paragraphe 1, la Commission établit, en accord
avec chacun des états membres, un projet de liste des sites
d'importance communautaire, à partir des listes des états
membres, faisant apparaître les sites qui abritent un ou plusieurs
types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces
prioritaires.
Les états membres dont les sites abritant un ou plusieurs
types d'habitats naturels prioritaires et une ou plusieurs espèces
prioritaires représentent plus de 5 % du territoire national
peuvent, en accord avec la Commission, demander que les critères
énumérés à l'annexe III (étape
2) soient appliqués d'une manière plus souple en vue
de la sélection de la totalité des sites d'importance
communautaire sur leur territoire.
La liste des sites sélectionnés comme sites d'importance
communautaire, faisant apparaître les sites abritant un ou
plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs
espèces prioritaires, est arrêtée par la Commission
selon la procédure visée à l'article 21.
3. La liste mentionnée au paragraphe 2 est établie
dans un délai de six ans après la notification de
la présente directive.
4. Une fois qu'un site d'importance communautaire a été
retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe
2, l'état membre concerné désigne ce site comme
zone spéciale de conservation le plus rapidement possible
et dans un délai maximal de six ans en établissant
les priorités en fonction de l'importance des sites pour
le maintien ou le rétablissement, dans un état de
conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'Annexe
1 ou d'une espèce de l'Annexe 2
et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction
des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent
sur eux.
5. Dès qu'un site est inscrit sur la liste visée
au paragraphe 2 troisième alinéa, il est soumis aux
dispositions de l'article 6 paragraphe 2, 3 et 4.
- Article 5
1. Dans les cas exceptionnels où la Commission constate
l'absence sur une liste nationale visée à l'article
4 paragraphe 1 d'un site abritant un type d'habitat naturel ou une
espèce prioritaires qui, sur la base d'informations scientifiques
pertinentes et fiables, lui semble indispensable au maintien de
ce type d'habitat naturel prioritaire ou à la survie de cette
espèce prioritaire, une procédure de concertation
bilatérale entre cet état membre et la Commission
est engagée en vue de comparer les données scientifiques
utilisées de part et d'autre.
2. Si, à l'expiration d'une période de concertation
n'excédant pas six mois, le différend subsiste, la
Commission transmet au Conseil une proposition portant sur la sélection
du site comme site d'importance communautaire.
3. Le Conseil statue à l'unanimité dans un délai
de trois mois à compter de la saisine du Conseil.
4. Pendant la période de concertation et dans l'attente
d'une décision du Conseil, le site concerné est soumis
aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2.
- Article 6
1. Pour les zones spéciales de conservation, les états
membres établissent les mesures de conservation nécessaires
impliquant, le cas échéant, des plans de gestion appropriés
spécifiques aux sites ou intégrés dans d'autres
plans d'aménagement et les mesures réglementaires,
administratives ou contractuelles appropriées, qui répondent
aux exigences écologiques des types d'habitats naturels de
l'Annexe 1 et des espèces de l'Annexe
2 présents sur les sites.
2. Les états membres prennent les mesures appropriées
pour éviter, dans les zones spéciales de conservation,
la détérioration des habitats naturels et des habitats
d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces
pour lesquelles les zones ont été désignées,
pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un
effet significatif eu égard aux objectifs de la présente
directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire
à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site
de manière significative, individuellement ou en conjugaison
avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation
appropriée de ses incidences sur le site eu égard
aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions
de l'évaluation des incidences sur le site et sous réserve
des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales
compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet
qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas
atteinte à l'intégrité du site concerné
et après avoir pris, le cas échéant, l'avis
du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation
des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives,
un plan ou projet doit néanmoins être réalisé
pour des raisons impératives d'intérêt public
majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'état
membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer
que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée.
L'état membre informe la Commission des mesures compensatoires
adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat
naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être
évoquées des considérations liées à
la santé de l'homme et à la sécurité
publique ou à des conséquences bénéfiques
primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission,
à d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur.
- Article 7
Les obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2,
3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations
découlant de l'article 4 paragraphe 4 première phrase
de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées
en vertu de l'article 4 paragraphe 1 ou reconnues d'une manière
similaire en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de ladite directive
à partir de la date de mise en application de la présente
directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance
par un état membre en vertu de la directive 79/409/CEE si
cette dernière date est postérieure.
- Article 8
1. Parallèlement à leurs propositions concernant
les sites susceptibles d'être désignés comme
zones spéciales de conservation abritant des types d'habitats
naturels prioritaires et/ou des espèces prioritaires, les
états membres communiquent à la Commission, selon
les besoins, les montants qu'ils estiment nécessaires dans
le cadre du cofinancement communautaire pour leur permettre de remplir
les obligations leur incombant au titre de l'article 6 paragraphe
1.
2. En accord avec chacun des états membres concernés,
la Commission recense, pour les sites d'importance communautaire
faisant l'objet d'une demande de cofinancement, les mesures indispensables
pour assurer le maintien ou le rétablissement dans un état
de conservation favorable des types d'habitats naturels prioritaires
et des espèces prioritaires sur les sites concernés
ainsi que le montant total des coûts qu'impliquent ces mesures.
3. La Commission, en accord avec l'état membre concerné,
évalue le montant du financement nécessaire - y compris
le cofinancement - à la mise en oeuvre des mesures visées
au paragraphe 2 en tenant compte, notamment, de la concentration
d'habitats naturels prioritaires et/ou d'espèces prioritaires
sur le territoire de cet état membre et des charges qu'impliquent,
pour chaque état membre, les mesures requises.
4. Conformément à l'évaluation visée
aux paragraphes 2 et 3, la Commission adopte, compte tenu des sources
de financement disponibles au titre des instruments communautaires
appropriés et selon la procédure prévue à
l'article 21, un cadre d'action prioritaire prévoyant des
mesures impliquant un cofinancement, à prendre lorsque le
site a été désigné conformément
à l'article 4 paragraphe 4.
5. Les mesures qui n'ont pas été retenues dans le
cadre d'action faute de ressources suffisantes, ainsi que celles
qui y ont été intégrées mais qui n'ont
pas reçu le cofinancement nécessaire ou qui n'ont
été cofinancées qu'en partie, sont réexaminées
conformément à la procédure prévue à
l'article 21, dans le contexte de l'examen -tous les deux ans -
du programme d'action et peuvent, entre temps, être différées
par les états membres dans l'attente de cet examen. Cet examen
tient compte, le cas échéant, de la nouvelle situation
du site concerné.
6. Dans les zones où les mesures relevant d'un cofinancement
sont différées, les états membres s'abstiennent
de prendre toute nouvelle mesure susceptible d'entraîner la
dégradation de ces zones.
- Article 9
La Commission, agissant selon la procédure prévue
à l'article 19, procède à l'évaluation
périodique de la contribution de Natura 2000 à la
réalisation des objectifs visés aux articles 2 et
3. Dans ce contexte, le déclassement d'une zone spéciale
de conservation peut être considéré là
où l'évolution naturelle relevée au titre de
la surveillance prévue à l'article 11 le justifie.
- Article 10
Là où ils l'estiment nécessaire, dans le cadre
de leurs politiques d'aménagement du territoire et de développement
et notamment en vue d'améliorer la cohérence écologique
du réseau Natura 2000, les états membres s'efforcent
d'encourager la gestion d'éléments du paysage qui
revêtent une importance majeure pour la faune et la flore
sauvages.
Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure
linéaire et continue ( tels que les rivières avec
leurs berges ou les systèmes traditionnels de délimitation
des champs) ou leur rôle de relais (tels que les étangs
ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à
la distribution géographique et à l'échange
génétique d'espèces sauvages.
- Article 11
Les états membres assurent la surveillance de l'état
de conservation des espèces et habitats naturels visés
à l'article 2, en tenant particulièrement compte des
types d'habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires.
Protection des espèces
- Article 12
1. Les états membres prennent les mesures nécessaires
pour instaurer un système de protection stricte des espèces
animales figurant à l'Annexe 4
point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:
- a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle
de spécimens de ces espèces dans la nature;
- b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment
durant la période de reproduction, de dépendance,
d'hibernation et de migration;
- c) la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans
la nature;
- d) la détérioration ou la destruction des sites
de reproduction ou des aires de repos.
2. Pour ces espèces, les états membres interdisent
la détention, le transport, le commerce ou l'échange
et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens
prélevés dans la nature, à l'exception de ceux
qui auraient été prélevés légalement
avant la mise en application de la présente directive.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et
b) ainsi qu'au paragraphe 2 s'appliquent à tous les stades
de la vie des animaux visés par le présent article.
4. Les états membres instaurent un système de contrôle
des captures et mises à mort accidentelles des espèces
animales énumérées à l'Annexe
4 point a). Sur la base des informations recueillies, les états
membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures
de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures
ou mises à mort involontaires n'aient pas une incidence négative
importante sur les espèces en question.
- Article 13
1. Les états membres prennent les mesures nécessaires
pour instaurer un système de protection stricte des espèces
végétales figurant à l'Annexe
4 point b) interdisant:
- a) la cueillette ainsi que le ramassage, la coupe, le déracinage
ou la destruction intentionnels dans la nature de ces plantes,
dans leur aire de répartition naturelle;
- b) la détention, le transport, le commerce ou l'échange
et l'offre aux fins de vente ou d'échange de spécimens
desdites espèces prélevés dans la nature,
à l'exception de ceux qui auraient été prélevés
légalement avant la mise en application de la présente
directive.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et
b), s'appliquent à tous les stades du cycle biologique des
plantes visées par le présent article.
- Article 14
Si les états membres l'estiment nécessaire à
la lumière de la surveillance prévue à l'article
11, ils prennent des mesures pour que le prélèvement
dans la nature de spécimens des espèces de la faune
et de la flore sauvages figurant à l'Annexe
5, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien
dans un état de conservation favorable.
2. Si de telles mesures sont estimées nécessaires,
elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue
à l'article 11. Elles peuvent en outre comporter notamment:
- des prescriptions concernant l'accès à certains
secteurs,
- l'interdiction temporaire ou locale du prélèvement
de spécimens dans la nature et de l'exploitation de certaines
populations,
- la réglementation des périodes et/ou des modes
de prélèvement de spécimens,
- l'application, lors du prélèvement de spécimens,
de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses
de la conservation de ces populations,
- l'instauration d'un système d'autorisations de prélèvement
de spécimens ou de quotas,
- la réglementation de l'achat, de la vente, de la mise
en vente, de la détention ou du transport en vue de la
vente de spécimens,
- l'élevage en captivité d'espèces animales
ainsi que la propagation artificielle d'espèces végétales,
dans des conditions strictement contrôlées, en vue
de réduire le prélèvement de spécimens
dans la nature,
- l'évaluation de l'effet des mesures adoptées.
- Article 15
Pour la capture ou la mise à mort des espèces de
faune sauvage énumérées à l'Annexe 5
point a) et dans les cas où, conformément à
l'article 16, des dérogations sont appliquées pour
le prélèvement, la capture ou la mise à mort
des espèces énumérées à l'Annexe
4 point a), les états membres interdisent l'utilisation de
tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner
localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité
des populations d'une espèce et en particulier:
- a) l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort
énumérés à l'Annexe 6 point a);
- b) toute forme de capture et de mise à mort à
partir des moyens de transport mentionnés à l'Annexe
6 point b).
- Article 16
1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante
et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état
de conservation favorable, des populations des espèces concernées
dans leur aire de répartition naturelle, les états
membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12,
13, 14 et de l'article l5 points a) et b):
- a) dans l'intérêt de la protection de la faune
et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;
- b) pour prévenir des dommages importants notamment aux
cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries,
aux eaux et à d'autres formes de propriété;
- c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité
publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt
public majeur, y compris de nature sociale ou économique,
et pour des motifs qui comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour l'environnement;
- d) à des fins de recherche et d'éducation, de
repeuplement et de réintroduction de ces espèces
et pour des opérations de reproduction nécessaires
à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
- e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées,
d'une manière sélective et dans une mesure limitée,
la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié
par les autorités nationales compétentes de certains
spécimens des espèces figurant à l'Annexe
4.
2. Les états membres adressent tous les deux ans à
la Commission un rapport, conforme au modèle établi
par le comité, sur les dérogations mises en oeuvre
au titre du paragraphe 1. La Commission fait connaître son
avis sur ces dérogations dans un délai maximal de
douze mois suivant la réception du rapport et en informe
le comité.
3. Les rapports doivent mentionner:
- a) les espèces qui font l'objet des dérogations
et le motif de la dérogation, y compris la nature du risque,
avec, le cas échéant, indication des solutions alternatives
non retenues et des données scientifiques utilisées;
- b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou
de mise à mort d'espèces animales autorisés
et les raisons de leur utilisation;
- c) les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces
dérogations sont accordées;
- d) l'autorité habilitée à déclarer
et à contrôler que les conditions exigées
sont réunies et à décider quels moyens, installations
ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles
limites et par quels services, et quelles sont les personnes chargées
de l'exécution;
- e) les mesures de contrôle mises en oeuvre et les résultats
obtenus.
Information
- Article 17
1. Tous les six ans à compter de l'expiration du délai
prévu à l'article 23, les états membres établissent
un rapport sur l'application des dispositions prises dans le cadre
de la présente directive. Ce rapport comprend notamment des
informations concernant les mesures de conservation visées
à l'article 6 paragraphe 1, ainsi que l'évaluation
des incidences de ces mesures sur l'état de conservation
des types d'habitats de l'Annexe 1 et des espèces de l'Annexe
2 et les principaux résultats de la surveillance visée
à l'article 11. Ce rapport, conforme au modèle établi
par le comité, est transmis à la Commission et rendu
accessible au public.
2. La Commission élabore un rapport de synthèse sur
la base des rapports visés au paragraphe 1. Ce rapport comporte
une évaluation appropriée des progrès réalisés
et, en particulier, de la contribution de Natura 2000 à la
réalisation des objectifs spécifiés à
l'article 3. Le projet de la partie du rapport concernant les informations
fournies par un état membre est soumis pour vérification
aux autorités de l'état membre concerné. La
version définitive du rapport est publiée par la Commission,
après avoir été soumise au comité, au
plus tard deux ans après la réception des rapports
visés au paragraphe 1 et adressée aux états
membres, au Parlement européen, au Conseil et au Comité
économique et social.
3. Les états membres peuvent signaler les zones désignées
en vertu de la présente directive par les panneaux communautaires
conçus à cet effet par le comité.
Recherche
- Article 18
1. Les états membres et la Commission encouragent les recherches
et les travaux scientifiques nécessaires eu égard
aux objectifs énoncés à l'article 2 et à
l'obligation visée à l'article 11. Ils échangent
des informations en vue d'une bonne coordination de la recherche
mise en oeuvre au niveau des états membres et au niveau communautaire.
2. Une attention particulière est accordée aux travaux
scientifiques nécessaires à la mise en oeuvre des
articles 4 et 10 et la coopération transfrontière
entre les états membres en matière de recherche est
encouragée.
Procédure de modification des annexes
- Article 19
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès
technique et scientifique les annexes I, II, III, V et VI sont arrêtées
par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission.
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès
technique et scientifique l'annexe IV de la présente directive
sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission.
Comité
- Article 20
La Commission est assistée d'un comité composé
de représentants des états membres et présidé
par un représentant de la Commission.
- Article 21
1. Le représentant de la Commission soumet au comité
un projet des mesures à prendre. Le comité
émet son avis sur ce projet dans un délai que le président
peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis
est émis à la majorité prévue à
l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des
décisions que le Conseil est appelé à prendre
sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité,
les voix des représentants des états membres sont
affectées de la pondération définie à
l'article précité. Le président ne prend pas
part au vote.
2. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles
sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à
l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet
sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à
prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué,
les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Dispositions complémentaires
- Article 22
Dans la mise en application des dispositions de la présente
directive, les états membres:
a) étudient l'opportunité de réintroduire
des espèces de l'Annexe 4, indigènes
à leur territoire, lorsque cette mesure est susceptible de
contribuer à leur conservation, à condition qu'il
soit établi par une enquête, tenant également
compte des expériences des autres états membres ou
d'autres parties concernées, qu'une telle réintroduction
contribue de manière efficace à rétablir ces
espèces dans un état de conservation favorable et
n'ait lieu qu'après consultation appropriée du public
concerné;
b) veillent à ce que l'introduction intentionnelle dans
la nature d'une espèce non indigène à leur
territoire soit réglementée de manière à
ne porter aucun préjudice aux habitats naturels dans leur
aire de répartition naturelle ni à la faune et à
la flore sauvages indigènes et, s'ils le jugent nécessaire,
interdisent une telle introduction. Les résultats des études
d'évaluation entreprises sont communiques pour information
au comité;
c) promeuvent l'éducation et l'information générale
sur la nécessité de protéger les espèces
de faune et de flore sauvages et de conserver leurs habitats ainsi
que les habitats naturels.
Dispositions finales
- Article 23
1. Les états membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la présente directive dans un
délai de deux ans à compter de sa notification. Ils
en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les états membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les états
membres.
3. Les états membres communiquent à la Commission
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent
dans le domaine régi par la présente directive.
- Article 24
Les états membres sont destinataires de la présente
directive.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1992.
|
|