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Convention de Berne
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la
présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union
plus étroite entre ses membres;
Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres
Etats dans le domaine de la conservation de la nature;
Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine
naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative,
économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux
générations futures;
Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans
le maintien des équilibres biologiques;
Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la
faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre
elles;
Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des
éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de
la faune sauvages;
Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages
devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs
objectifs et programmes nationaux, et qu'une coopération internationale
devrait s'instaurer pour préserver en particulier les espèces migratrices;
Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des
gouvernements ou des instances internationales, notamment celles exprimées
par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, de 1972, et
l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe;
Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de
la vie sauvage, les recommandations de la Résolution n° 2 de la deuxième
Conférence ministérielle européenne sur l'environnement,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I – Dispositions générales
Article 1
- La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de la
flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment
des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la
coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération.
- Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les
espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables.
Article 2
Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir
ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui
correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et
culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et
récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes
menacées sur le plan local.
Article 3
- Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que
soient mises en œuvre des politiques nationales de conservation de la
flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une
attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables,
surtout aux espèces endémiques, et aux habitats menacés, conformément
aux dispositions de la présente Convention.
- Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement
et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à
prendre en considération la conservation de la flore et de la faune
sauvages.
- Chaque Partie contractante encourage l'éducation et la diffusion
d'informations générales concernant la nécessité de conserver des
espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats.
Chapitre II – Protection des habitats
Article 4
- Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des
espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles
énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats
naturels menacés de disparition.
- Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques
d'aménagement et de développement, des besoins de la conservation des
zones protégées visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de
réduire le plus possible toute détérioration de telles zones.
- Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention
particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les
espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont
situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme
aires d'hivernage, de rassemblement, d'alimentation, de reproduction ou
de mue.
- Les Parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de
besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au
présent article lorsqu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent
de part et d'autre de frontières.
Chapitre III – Conservation des espèces
Article 5
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation
particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe I. Seront
interdits la cueillette, le ramassage, la coupe ou le déracinage
intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit,
autant que de besoin, la détention ou la commercialisation de ces espèces.
Article 6
Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation
particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront
notamment interdits, pour ces espèces:
- toutes formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à
mort intentionnelle;
- la détérioration ou la destruction intentionnelles des sites de
reproduction ou des aires de repos;
- la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant
la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant
que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de
la présente Convention;
- la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature
ou leur détention, même vides;
- la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou
morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout
produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque
cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent
article.
Article 7
- Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et
réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de
faune sauvage énumérées dans l'annexe III.
- Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III
est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations
hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2.
- Ces mesures comprennent notamment:
- l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures
réglementaires d'exploitation;
- l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a
lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un
niveau satisfaisant;
- la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention,
du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages,
vivants ou morts.
Article 8
S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune
sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations
conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées
dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de
tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens
susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement
la tranquillité des populations d'une espèce, en particulier des moyens
énumérés dans l'annexe IV.
Article 9
- A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et
que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée,
chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4,
5, 6, 7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à
l'article 8:
- dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune;
- pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail,
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de
propriété;
- dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la
sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires;
- à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de
réintroduction ainsi que pour l'élevage;
- pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur
une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la
détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux
et plantes sauvages en petites quantités.
- Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport
biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces
rapports devront mentionner:
- les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des
dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;
- les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;
- les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu
dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;
- l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été
réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens
qui peuvent être mis en œuvre, à leurs limites, et aux personnes
chargées de l'exécution;
- les contrôles opérés.
Chapitre IV – Dispositions particulières concernant les
espèces migratrices
Article 10
- En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties
contractantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation
des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont
l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires.
- Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer
que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires
d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a de l'article 7
correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans
l'annexe III.
Chapitre V – Dispositions complémentaires
Article 11
- Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les
Parties contractantes s'engagent à:
- coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment
lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des
mesures prises conformément aux autres articles de la présente
Convention;
- encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport
avec les finalités de la présente Convention.
- Chaque Partie contractante s'engage:
- à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore
et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la
conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de
procéder au préalable et au regard des expériences d'autres Parties
contractantes à une étude en vue de rechercher si une telle
réintroduction serait efficace et acceptable;
- à contrôler strictement l'introduction des espèces non
indigènes.
- Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les
espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne
figurent pas dans les annexes I et II.
Article 12
Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la
flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus
rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention.
Chapitre VI – Comité permanent
Article 13
- Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité
permanent.
- Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du
Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose
d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté
économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix
égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la
présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas
son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent
le leur et réciproquement.
- Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie
contractante à la Convention peut se faire représenter au comité par un
observateur.
Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du
Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention à
se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions.
Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le
domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la
flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à
l'une des catégories suivantes:
- organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux
soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux
gouvernementaux;
- organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont
été agréés à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont établis,
peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, trois
mois au moins avant la réunion du comité, de leur intention de se faire
représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf
si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties
contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles s'y opposent.
- Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an
à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit
par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la
majorité des Parties contractantes en formule la demande.
- La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire
pour tenir une réunion du Comité permanent.
- Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité
permanent établit son règlement intérieur.
Article 14
- Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la
présente Convention. Il peut en particulier:
- revoir de manière permanente les dispositions de la présente
Convention, y compris ses annexes, et examiner les modifications qui
pourraient être nécessaires;
- faire des recommandations aux Parties contractantes sur les
mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention;
- recommander les mesures appropriées pour assurer l'information
du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente
Convention;
- faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à
l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à
la présente Convention;
- faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la
présente Convention et portant notamment sur la conclusion, avec des
Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention,
d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces
ou de groupes d'espèces.
- Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de
sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.
Article 15
Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le
fonctionnement de la Convention.
Chapitre VII – Amendements
Article 16
- Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par
une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins
deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats
membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie
contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention
conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y
adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe
précédent est examiné par le Comité permanent qui:
- pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté
à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation
des Parties contractantes;
- pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte
adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à
l'approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après
son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation.
- Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes
les Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles
l'ont accepté.
- Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article sont
applicables à l'adoption de nouvelles annexes à la présente Convention.
Article 17
- Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par
une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins
deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats
membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie
contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention
conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y
adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.
- Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe
précédent est examiné par le Comité permanent qui peut l'adopter à la
majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopté est
communiqué aux Parties contractantes.
- A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par le
Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties contractantes ont
notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des
Parties contractantes qui n'ont pas notifié d'objections.
Chapitre VIII – Règlement des différends
Article 18
- Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement
amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention
donnerait lieu.
- Tout différend entre Parties contractantes concernant
l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'a pas
été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par
voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces
parties en conviennent autrement est, à la requête de l'une d'entre
elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et
les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des
dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois
mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas
désigné son arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de
l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation dans
un nouveau délai de trois mois. La même procédure s'applique au cas où
les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du
troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la
désignation des deux premiers arbitres.
- En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une est
un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie
contractante, l'autre Partie contractante adresse la requête d'arbitrage
à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient
conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la
requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la
Communauté conjointement, se constituent partie au différend. A défaut
d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la
Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend
pour l'application des dispositions régissant la constitution et la
procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre
et la Communauté se constituent conjointement partie au différend.
- Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les
décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et
obligatoire.
- Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a
désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du
troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par
l'arbitrage.
Chapitre IX – Dispositions finales
Article 19
- La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres
du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son
élaboration, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne.
Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la
signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des
Ministres.
La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
- La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq
Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront
exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux
dispositions du paragraphe précédent.
- Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire ou de la
Communauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur
consentement à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de
l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 20
- Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties
contractantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat non membre du
Conseil qui, invité à la signer conformément aux dispositions de
l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.
- Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
Article 21
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la
présente Convention.
- Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout
autre moment par la suite, étendre l'application de la présente
Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont
elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est
habilitée à stipuler.
- Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être
retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette
déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de six mois après la date de réception de la notification par le
Secrétaire Général.
Article 22
- Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de
son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines
espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces
espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de
certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres formes d'exploitation
mentionnés dans l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont
pas admises.
- Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente
Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au
paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler
une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe
précédent.
- Aucune autre réserve n'est admise.
- Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des
paragraphes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en
partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 23
- Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.
- La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la
notification par le Secrétaire Général.
Article 24
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres
du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique
européenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie
contractante:
- toute signature;
- le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation, ou d'adhésion;
- toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément à ses articles 19 et 20;
- toute information communiquée en vertu des dispositions du
paragraphe 3 de l'article 13;
- tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15;
- tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux
articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle
annexe entre en vigueur;
- toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2
et 3 de l'article 21;
- toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1
et 2 de l'article 22;
- le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du
paragraphe 4 de l'article 22;
- toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23
et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention.
Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres
du Conseil de l'Europe, à tout Etat et à la Communauté économique européenne
signataires ainsi qu'à tout Etat invité à signer la présente Convention ou à
y adhérer.
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